29/11/2024
💡𝐏𝐫𝐞𝐧𝐞𝐳 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐬𝐬𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐮 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐟 𝐝’𝐀𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚𝐧𝐚𝐫𝐢𝐯𝐨💡
𝙀𝙭𝙩𝙧𝙖𝙞𝙩 𝙙𝙚 𝙡’𝙖𝙫𝙞𝙨 𝙣°5 𝙙𝙪 1𝙚𝙧 𝙤𝙘𝙩𝙤𝙗𝙧𝙚 2024 𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙣𝙩 𝙨𝙪𝙧 𝙡𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙪𝙩 𝙚𝙩 𝙡𝙚𝙨 𝙡𝙞𝙢𝙞𝙩𝙚𝙨 𝙙𝙚𝙨 𝙥𝙤𝙪𝙫𝙤𝙞𝙧𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙚́ 𝙖𝙨𝙨𝙪𝙧𝙖𝙣𝙩 𝙡’𝙞𝙣𝙩𝙚́𝙧𝙞𝙢 𝙙𝙚𝙨 𝙢𝙖𝙞𝙧𝙚𝙨 𝙘𝙖𝙣𝙙𝙞𝙙𝙖𝙩𝙨 𝙖𝙪𝙭 𝙚́𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 𝙙𝙪 11 𝙙𝙚́𝙘𝙚𝙢𝙗𝙧𝙚 2024 :
Le Tribunal administratif d’Antananarivo, saisi, conformément à l’article 10 de la loi n° 2001-025 du 9 avril 2003 relative au Tribunal administratif, suivant lettre en date du 26 septembre 2024 par laquelle la direction de la ... sollicite un avis du tribunal sur les questions de savoir premièrement si, au regard de l’article 309 de la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 sur les collectivités territoriales décentralisées, il est nécessaire pour le ministère en charge de la décentralisation de prendre un acte de nomination du maire intérimaire, et deuxièmement l’envergure des compétences et attributions de ce dernier ;..
Est d'avis, sous réserve de l’appréciation par la juridiction compétente statuant au contentieux, de répondre à la question posée dans le sens des observations ci-après :
𝐒͟𝐮͟𝐫͟ 𝐥͟𝐚͟ 𝐧͟𝐞́͟𝐜͟𝐞͟𝐬͟𝐬͟𝐢͟𝐭͟𝐞́͟ 𝐨͟𝐮͟ 𝐧͟𝐨͟𝐧͟ 𝐝͟𝐞͟ 𝐥͟𝐚͟ 𝐩͟𝐫͟𝐢͟𝐬͟𝐞͟ 𝐝͟'͟𝐮͟𝐧͟ 𝐚͟𝐜͟𝐭͟𝐞͟ 𝐝͟𝐞͟ 𝐧͟𝐨͟𝐦͟𝐢͟𝐧͟𝐚͟𝐭͟𝐢͟𝐨͟𝐧͟ 𝐝͟𝐮͟ 𝐦͟𝐚͟𝐢͟𝐫͟𝐞͟ 𝐢͟𝐧͟𝐭͟𝐞́͟𝐫͟𝐢͟𝐦͟𝐚͟𝐢͟𝐫͟𝐞͟ 𝐩͟𝐚͟𝐫͟ 𝐥͟𝐞͟ 𝐦͟𝐢͟𝐧͟𝐢͟𝐬͟𝐭͟𝐞̀͟𝐫͟𝐞͟ 𝐞͟𝐧͟ 𝐜͟𝐡͟𝐚͟𝐫͟𝐠͟𝐞͟ 𝐝͟𝐞͟ 𝐥͟𝐚͟ 𝐝͟𝐞́͟𝐜͟𝐞͟𝐧͟𝐭͟𝐫͟𝐚͟𝐥͟𝐢͟𝐬͟𝐚͟𝐭͟𝐢͟𝐨͟𝐧͟
Aux termes de l'article 309 de la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 sus visée : «Les membres des Conseils municipaux ou communaux et Maires et leurs adjoints, qui se portent candidats aux élections communales, sont déclarés démissionnaires d'office aussitôt que leur candidature aura été affirmée recevable par l’Organe de vérification et d'enregistrement des candidatures. L'intérim des Maires déclarés démissionnaires d'office sera assuré par l'Adjoint au Maire dans l'ordre de leur nomination. »
Selon cet article, les maires qui se portent candidats aux élections municipales ou communales, à leur propre succession ou pour le siège de conseillers, sont démissionnaires de leurs mandat. Cette démission d'office prend effet à la date de l'acceptation de leur candidature par l'Organe de Vérification et d’Enregistrement des Candidatures (OVEC). La préservation de l'égalité de chance entre les candidats notamment face à l'usage éventuel des moyens et prérogatives liés à leurs fonctions d’élus et autorités municipaux expliquent cette mesure légale de démission d'office.
Par ailleurs, en l’absence de formalité supplémentaire prévue par la loi pour l'entériner, l'intérim du Chef de l'organe exécutif dans ce contexte, assuré de plein droit par le/un adjoint au maire en place (le premier adjoint, à défaut, le 2° adjoint, et ainsi de suite, dans les municipalités qui comptent plusieurs adjoints) s'opère automatiquement. Dévolu directement par la loi à ces personnalités du bureau exécutif ès qualité, il ne nécessite pas un acte individuel de nomination ni du ministre de la décentralisation ni d'une quelconque autre autorité, et ce pour toutes les fonctions du chef de l'organe exécutif de la commune que l'intérimaire est amenées à exercer.
L'intérim en question, intervenant dans le cadre de l'élection municipale, débute à la date et heure de l'effectivité de la démission d'office indiquée ci-dessus et prend fin au jour de la proclamation de l’élection du nouveau maire par le tribunal administratif.
𝐒͟𝐮͟𝐫͟ 𝐥͟’͟𝐞́͟𝐭͟𝐞͟𝐧͟𝐝͟𝐮͟𝐞͟ 𝐝͟𝐞͟𝐬͟ 𝐚͟𝐭͟𝐭͟𝐫͟𝐢͟𝐛͟𝐮͟𝐭͟𝐢͟𝐨͟𝐧͟𝐬͟ 𝐝͟𝐮͟ 𝐦͟𝐚͟𝐢͟𝐫͟𝐞͟ 𝐢͟𝐧͟𝐭͟𝐞́͟𝐫͟𝐢͟𝐦͟𝐚͟𝐢͟𝐫͟𝐞͟
L’adjoint au maire assurant l’intérim du maire remplace ce dernier dans la plénitude de ses fonctions, c’est-à-dire qu’il a qualité pour exercer toutes les fonctions du maire. A cet égard, la portée de son pouvoir doit cependant se cantonner à l’expédition des affaires courantes, en raison du caractère provisoire de ses missions.
Pour rappel, les affaires courantes se définissent comme étant :
- les affaires considérées comme banales et usuelles permettant au service de fonctionner ;
- les affaires en cours, à savoir les procédures entamées et les prises de décision initiées avant la période de l’intérim et devant être finalisées ;
- les affaires urgentes devant être traitées pour éviter à la collectivité et aux citoyens des préjudices irréparables ou un grave danger.
-
L’adjoint au maire assurant provisoirement les fonctions de maire ne dispose pas, par conséquent, de pouvoir de prendre des actes ou des initiatives susceptibles d’avoir un impact durable sur les ressources de la collectivité ou d’altérer l’organisation et les orientations de celle-ci dans la détermination et la mise en œuvre de ses politiques publiques. L’étendue de son pouvoir budgétaire lié à sa qualité d’ordonnateur principal intérimaire communal s’inscrit également dans la même limite.
Il est indiqué que, s’agissant des situations des communes qui poseraient des difficultés particulières, l’administration concernée peut toujours saisir le Tribunal administratif pour demander des avis.