04/12/2025
Air Antilles : Réaction de Pascale Alix Laborde face au communiqué de la collectivité :
« En tant qu’ancienne élue, et professionnelle du droit familière des règles applicables aux collectivités et à la création de sociétés d’économie mixte, je me dois de répondre au communiqué relayé aujourd’hui par la Collectivité de Saint-Martin.
Ce communiqué affirme que l’ensemble des éléments dénoncés par les élus de l’opposition ne seraient que des « ajustements formels » sans incidence.
C’est inexact.
Je démontre ici pourquoi plusieurs éléments modifiés ne relèvent pas de la compétence de l’exécutif, pourquoi ils constituent des modifications substantielles, et pourquoi une nouvelle délibération était indispensable.
1. PREMIER PRINCIPE : L’EXÉCUTIF NE PEUT MODIFIER AUCUN ÉLÉMENT SUBSTANTIEL D’UNE DÉLIBÉRATION
En droit public, un exécutif local ne peut jamais modifier le contenu ou l’équilibre d’un projet voté par l’Assemblée.
Ce principe découle :
• du principe constitutionnel de libre administration,
• des articles du CGCT applicables à Saint-Martin,
• du principe de sincérité des délibérations, reconnu par la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 21 mai 2010 ; CE, 2016).
De ce fait :
- Tout élément substantiel doit être voté.
- Toute modification substantielle impose une nouvelle délibération.
Ce cadre est intangible. Il protège les élus, les administrés, et la sincérité démocratique.
2. SUR LE CHANGEMENT DE DÉNOMINATION : UN ÉLÉMENT SUBSTANTIEL, NON UNE “FORMALITÉ”
Le Conseil territorial a voté une délibération portant sur la création d’une société nommée : “NEW AIR ANTILLES”.
Or la société immatriculée porte le nom “AIR ANTILLES”.
La Collectivité affirme que le nom “peut être modifié à tout moment”.
C’est peut-être vrai en droit privé, mais absolument pas dans le cadre d’une société créée par une Collectivité sur décision de son Assemblée.
La dénomination sociale fait partie :
- des statuts,
- de l’identité juridique de la société,
- et du support même de la décision autorisant la Collectivité à y entrer au capital.
Créer une société d’un nom différent = créer une société différente de celle votée.
Les élus n’ont jamais voté la création d’une société « Air Antilles ».
Ils ont voté « New Air Antilles ».
Conséquence juridique :
L’exécutif a excédé son mandat.
Une nouvelle délibération était absolument nécessaire.
3. SUR LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS : UN CHANGEMENT MAJEUR, PAS UNE “ADAPTATION FORMELLE”
La Collectivité affirme que passer de 10 € par action à 1 € par action “ne change rien”.
C’est juridiquement faux.
La valeur nominale détermine : la structure du capital, le nombre d’actions, les droits attachés aux titres, le fonctionnement des futures augmentations de capital, et l’équilibre financier global de la société.
Dans une société où une Collectivité entre au capital, le nominal fait partie de l’équilibre voté par les élus.
- Modifier le nominal sans autorisation = modifier un élément statutaire essentiel.
- Tout changement du nominal en droit des sociétés nécessite une décision des actionnaires.
Et ici, les “actionnaires”, ce sont d’abord les élus, puisque c’est eux qui autorisent la participation de la Collectivité.
Conséquence juridique :
Changer le nominal sans délibération = modification substantielle illégale.
4. SUR LES ÉLÉMENTS TECHNIQUES MANQUANTS LE JOUR DU VOTE : CE N’EST PAS UNE JUSTIFICATION
La Collectivité justifie la différence entre les statuts votés et les statuts déposés par le fait que certains éléments (siège social, banque dépositaire, commissaire aux comptes, administrateurs) “n’étaient pas définis” le 20 septembre.
Justement :
- Lorsqu’un élément n’est pas défini, il doit être présenté aux élus avant immatriculation, ou une délégation explicite doit être votée.
- Ni l’un ni l’autre n’ont été faits.
Principe : Un exécutif ne peut pas “compléter” un texte voté.
S’il le complète sans mandat exprès, il modifie le projet.
Conséquence juridique :
Les statuts déposés sont différents de ceux votés.
Ils n’ont donc pas de fondement légal suffisant.
5. SUR L’INVESTISSEUR PRIVÉ : UN PROBLÈME DE SINCÉRITÉ DE L’INFORMATION DES ÉLUS
La Collectivité affirme :
“La présence d’un investisseur privé était anticipée dès l’origine.”
Si tel est le cas, pourquoi cet investisseur :
• n’était-il pas identifié ?
• n’apparaissait-il pas dans le dossier présenté aux élus ?
• n’était-il pas mentionné dans les annexes ?
• n’a-t-il jamais été explicitement présenté en séance ?
Dans toute procédure de création de société avec participation publique, les élus doivent connaître l’identité de l’actionnaire privé avant de voter.
Jurisprudence CE 2016 :
une délibération peut être annulée pour défaut de sincérité de l’information lorsque des éléments déterminants n’ont pas été portés à la connaissance des élus.
L’identité de l’actionnaire privé est un élément déterminant.
Il existe donc un défaut de sincérité dans l’information fournie aux élus.
6. SUR LES DÉCISIONS FINANCIÈRES :
Les décisions financières de la Collectivité (apports, prêts, avances en compte courant) ne peuvent être régulières que si :
1. la société créée est exactement celle votée,
2. les statuts déposés sont identiques aux statuts annexés à la délibération,
3. l’exécutif reste dans le cadre précis du mandat donné par l’Assemblée.
Or :
- la société immatriculée n’a pas le même nom,
- pas la même valeur nominale,
- pas les mêmes statuts,
- pas le même équilibre d’information que celui présenté aux élus.
Toutes les décisions financières ultérieures prennent appui sur une base juridique fragilisée, puisque l’objet auquel elles se rattachent n’est pas conforme à ce qui a été voté.
7. SUR LE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ : ARGUMENT INOPÉRANT
Dire que “tout a été transmis au contrôle de légalité” ne prouve rien.
Le contrôle de légalité :
• n’est pas exhaustif,
• ne vérifie pas l’opportunité,
• ne détecte pas toutes les irrégularités,
• et surtout n’interdit en rien un recours ultérieur.
Le Conseil d’État le rappelle régulièrement que la transmission au contrôle de légalité n’est jamais une garantie de validité.
Ce dossier souffre d’un problème fondamental :
les statuts déposés ne sont pas conformes à ceux votés.
Il ne s’agit pas d’une différence anodine, mais de modifications substantielles portant :
• sur la dénomination,
• sur la valeur nominale,
• sur l’équilibre de l’information donnée aux élus,
• et sur plusieurs éléments statutaires essentiels.
C’est le respect du droit, du mandat des élus et de la sincérité démocratique.
Une nouvelle délibération aurait dû être présentée.
Elle ne l’a pas été. »