Café Citoyen de l'Arcadie de l'île de la Réunion

Café Citoyen de l'Arcadie de l'île de la Réunion contact : [email protected] Présidente : Céline Chabut

Très belle soirée et carton plein hier soir à la Cerise, pour le dernier débat de l'Arcadie avant le départ de la présid...
23/07/2015

Très belle soirée et carton plein hier soir à la Cerise, pour le dernier débat de l'Arcadie avant le départ de la présidente!
De nombreuses associations étaient présentes: ARIV, Planning familial, ARPS, Orizon, ainsi que des médecins, des travailleurs sociaux, des militantes féministes, des bénévoles du CEVIF... Ce sujet est inépuisable et pose encore de nombreuses questions, comme le profil du client, le proxénétisme, l'éducation affective et sexuelle... A suivre!

Ce soir, l’Arcadie de la Réunion vous invite à son (dernier?) débat:FAUT-IL ABOLIR LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL? Mercredi ...
22/07/2015

Ce soir, l’Arcadie de la Réunion vous invite à son (dernier?) débat:
FAUT-IL ABOLIR LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL?
Mercredi 22 juillet à 20h
à La Cerise, à Saint-Paul (1, rue Eugène Dayot)
A l’instar de certains pays nordiques, la France souhaite s’engager sur la voie de l'abolition de la prostitution. Pourtant, une telle proposition suscite de vifs débats dans la société. L’interdiction totale est-elle la solution ?
Geneviève Payet, psychologue et présidente de l’ARIV (Antenne Réunionnaise de l’Institut de Victimologie), apportera son éclairage.
Entrée libre, pas de réservation nécessaire.

17/07/2015

Les travailleuses du sexe s'organisent

Créé en 2009 par des travailleurSEs du sexe, pour que touTEs les travailleurSEs du sexe aient les mêmes droits que toute toutE travailleurSE

16/07/2015

Rapport de l'IGAS sur les enjeux sanitaires de la prostitution-les violences physiques et psychiques ne sont pas sans conséquences

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000667.pdf

Que veulent les clients? Quelles pratiques les prostitué(e)s sont-ils prêts à accepter pour obtenir des "parts de marché...
16/07/2015

Que veulent les clients? Quelles pratiques les prostitué(e)s sont-ils prêts à accepter pour obtenir des "parts de marché"?
Un article du JIR d'avril 2013 reprend les conclusions de l'enquête de l'ARIV.
"Les nouveaux visages de la prostitution à La Réunion
ENQUÊTE. Un rapport sur la prostitution à la Réunion que le Journal de l’île s’est procuré, dresse un état des lieux des pratiques locales. Loin des représentations habituelles et du cliché de l’étrangère venue chercher un peu d’argent à la Réunion, il nous apprend que les prostitué(e)s sont aussi désormais des Réunionnaises, des hommes et des mineur(e)s, qui
travaillent par Internet, à domicile ou dans des soirées privées.
Un front de mer mal éclairé, des voitures qui s’arrêtent, des femmes Malgaches pour la plupart ou quelques travestis
qui arpentent le pavé... Cette représentation stéréotypée de la prostitution à la Réunion ne correspond plus totalement
à la réalité du terrain. Même si la filière malgache truste encore le trottoir, les pratiques se sont diversifiées et concernent une population de plus en plus large. L’enquête, pilotée par l’ARIV (antenne réunionnaise de l’institut de victimologie), démonte les préjugés et réactualise des données vieilles de dix ans. En s’intéressant d’une part au public directement concerné par le phénomène (prostitué(e)s, clients, proxénètes) et, d’autre part, aux intervenants positionnés dans des domaines variés (accompagnement, prévention, soin, justice, éducation), les initiateurs du projet ont produit un rapport qualitatif de 144 pages qui présente un visage inédit de la prostitution réunionnaise.

DES ÉTUDIANTES PAYÉES EN NATURE
Premier constat, les prostituées sont d’origines géographiques diverses. Les étrangères, qui se prostituent pour la
plupart dans la rue, sont d’origine malgache, mauricienne, mahoraise, comorienne mais aussi dominicaine. Elles sont
les plus visibles sur le terrain et appartiennent parfois à des réseaux organisés. Les Réunionnaises, moins
nombreuses et plus discrètes vendent aussi leurs corps. Mais hormis celles déposées sur des sites de prostitution par
leurs conjoints, la plupart ont une clientèle privée régulière qu’elles reçoivent chez elles. Les contacts sont pris par
petites annonces ou via des sites Internet pour des prestations individuelles, des soirées privées, voire des weekends.
Selon cette enquête, « ce peut être madame­tout­le­monde, une mère de famille qui dépose ses enfants à l’école le
matin, une voisine, une femme qui exerce déjà un métier (infirmière par exemple), non une personne perchée sur des
talons aiguilles », pas forcément en jupe courte et fardée de manière outrancière. Quant aux escort girls,
réunionnaises ou métropolitaines, elles fixent elles­-mêmes le contrat avec chaque client.
Un élément nouveau, et probablement révélateur d’un contexte économique difficile, des étudiantes acceptent désormais de se livrer à des prestations sexuelles. Ces jeunes femmes ne se considèrent pas comme des prostituées et sont, le plus souvent,
payées en nature (ordinateur, téléphone, vêtements, alcool). Mais certaines d’entre elles vont plus loin en se prostituant dans des soirées privées, cette fois contre rémunération.
Par ailleurs, des adolescentes mineures fugueuses et souvent en situation d’addiction, intègrent des petits réseaux. Ceux­-ci sont gérés par des majeurs ou d’autres mineures et se manifestent en toute discrétion sur Internet.
Autre population dont la présence s’accentue sur le pavé : les hommes. Travestis et transsexuels (réunionnais et
mauriciens) occupent désormais un véritable créneau. Souvent toxicomanes, les Mauriciens effectuent des séjours
courts et réguliers à la Réunion pour financer leur consommation de drogue à leur retour dans l’île Sœur.

DES PRESTATIONS « INDOOR »
Cette population accepte d’aller plus loin dans les pratiques sexuelles, s’adonnant au « hard sex » avec bondage (1),
fistf**king (2), bareback (3). Les tarifs sont en moyenne un peu plus élevés chez les hommes, mais il arrive que
certains ne se fassent pas rémunérer si le client leur plaît.
Il n’est pas rare que les femmes proposent aussi des extras, mais moyennant finance. Les rapports non ­protégés sont
toujours plus chers. Les pratiques sadomasochistes ou avec accessoires se facturent entre 80 et 150 euros la séance.
« On voit tellement de choses : par exemple être obligé de porter des tenues (infirmière, hôtesse ...), de mettre des
couches, de se servir d’un biberon géant et d’accepter toutes sortes d’objets achetés dans les sex­shop. Tout ça pour
assouvir le fantasme du client », témoigne une prostituée dans le rapport.
Mais tout un versant de la prostitution a pris un aspect de moins en moins visible. Cette prostitution « indoor », qui se
pratique dans les bars, les salons, les hôtels, à domicile, se négocie souvent par petites annonces, téléphone ou
Internet. La prostitution virtuelle passe quant à elle par des sites spécialisés, agences d’escort, réseaux sociaux,
lignes téléphoniques proposant toutes sortes de rencontres, petites annonces passées dans les médias.
Certaines d’entre elles vont jusqu’à livrer photos, mensurations, type de prestations, tarifs et coordonnées. Indoor ou
web, « il semble probable que cette forme de prostitution soit en forte progression et appelée à progresser encore
davantage à l’avenir, et que l’on ait très peu de prise sur elle », expliquent les auteurs du rapport de l’IGAS publié en
décembre dernier.
UNE PROSTITUTION 2.0
Racoler sur la toile, rien de plus facile. Discrète et facile d’accès, la prostitution 2.0 attire aussi bien des étudiantes que
des mères de famille en situation de précarité. Quant au client, le sentiment de s’adresser à une prostituée par le biais
d’Internet facilite la démarche, notamment dans la fixation du rendez­-vous. La clientèle de la toile est encore mal
connue car peu accessible mais se composerait surtout de jeunes adolescents et d’étudiants pour lesquels le net
constituerait un espace anonyme de rencontre plus aisé que l’interaction en face à face.
En conclusion, le rapport retient trois grands axes : la situation inquiétante des femmes malgaches dépendantes de
véritable réseau de recrutement dans la Grande­ Île, la présence grandissante de jeunes, clients et prostitué(e)s sur le
terrain mais aussi sur Internet, et enfin la démultiplication de la prostitution masculine qualifiée de « brutale ». Pour
autant, bien que de nombreux acteurs institutionnels ou associatifs investissent ce champ, le manque de concertation
fait cruellement défaut. Aux conduites addictives, aux prises de risques, aux problèmes sanitaires, des solutions
doivent être apportées.
Et de conclure : « Accepter cette réalité, la cerner au mieux, mettre en réseau les intervenants, promouvoir un
nouveau regard, évaluer et fédérer les compétences permettraient de réunir des conditions essentielles pour que des
réponses adaptées soient apportées aux personnes en situation de prostitution. »
(1) Le bondage est une pratique sadomasochiste qui consiste à attacher son partenaire dans le cadre d’une relation
érotique ou sexuelle.
(2) Le fist­f**king ou fisting en anglais, est une pratique sexuelle consistant à pénétrer le vagin ou le rectum avec la
main.
(3) Le mot bareback évoque les pratiques de sexe non protégées en étant séropositif.
Textes : Frédérique Seigle et Marie Payrard Photos : Ludovic et Stephan Laï­Yu
Source : http://archives.clicanoo.re/spip.php?page=imprimer&id_article=365094

Clicanoo - Journal de l'île de La Réunion. Quotidien d'actualités, proposant des vidéos, des articles sur le sport, des offres d'emploi, des petites annonces, un agenda, le programme télévision, l'horoscope, le programme cinéma et des randonnées.

Écoutons la parole d'ex-prostituées pour déconstruire certaines idées reçues-merci Eve Aquablue pour ce lien!
16/07/2015

Écoutons la parole d'ex-prostituées pour déconstruire certaines idées reçues-merci Eve Aquablue pour ce lien!

BONNE LECTURE POUR LUTTER CONTRE LA PROSTITUTION , BIEN CONNAITRE LES DOSSIERS , POUR POUVOIR ÉTAYER LES ARGUMENTS NÉCESSAIRES À UNE BONNE PRÉVENTION CHEZ VOUS ET AUTOUR DE VOUS . FERMER LES YEUX N...

Le combat pour l'abolition de la prostitution, engagé par Joséphine Butler en 1870, a abouti à l'élaboration de la "Conv...
16/07/2015

Le combat pour l'abolition de la prostitution, engagé par Joséphine Butler en 1870, a abouti à l'élaboration de la "Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui" en 1949.
En 2012, 82 États l'avaient ratifiée et 25 l'avaient signée.
(carte: en bleu foncé pays signataires, en bleu clair pays signataires ayant ratifié la convention)
Voici le texte:
Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui

Approuvée par l'Assemblée générale dans sa résolution 317 (IV) du 2 décembre 1949
Entrée en vigueur : le 25 juillet 1951, conformément aux dispositions de l'article 24
Préambule

Considérant que la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté,

Considérant qu'en ce qui concerne la répression de la traite des femmes et des enfants, les instruments internationaux suivants sont en vigueur :

1) Arrangement international du 18 mai 1904 pour la répression de la traite des blanches, amendé par le Protocole approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 3 décembre 1948;

2) Convention internationale du 4 mai 1910 relative à la répression de la traite des blanches, amendée par le Protocole susmentionné;

3) Convention internationale du 30 septembre 1921 pour la répression de la traite des femmes et des enfants, amendée par le Protocole approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 20 octobre 1947;

4) Convention internationale du 11 octobre 1933 pour la répression de la traite des femmes majeures, amendée par le Protocole susmentionné;

Considérant que la Société des Nations avait élaboré en 1937 un projet de convention étendant le champ des instruments susmentionnés,

Considérant que l'évolution depuis 1937 permet de conclure une convention qui unifie les instruments ci-dessus mentionnés et renferme l'essentiel du projet de convention de 1937 avec les amendements que l'on a jugé bon d'y apporter.

En conséquence, les Parties contractantes conviennent de ce qui suit :

Article premier

Les Parties à la présente Convention conviennent de punir toute personne qui, pour satisfaire les passions d'autrui :

1) Embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consentante;

2) Exploite la prostitution d'une autre personne, même consentante.

Article 2

Les Parties à la présente Convention conviennent également de punir toute personne qui :

1) Tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution;

2) Donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux fins de la prostitution d'autrui.

Article 3

Dans la mesure où le permet la législation nationale, toute tentative et tout acte préparatoire accomplis en vue de commettre les infractions visées à l'article premier et à l'article 2 doivent aussi être punis.

Article 4

Dans la mesure où le permet la législation nationale, la participation intentionnelle aux actes visés à l'article premier et à l'article 2 ci-dessus est aussi punissable.

Dans la mesure où le permet la législation nationale, les actes de participation seront considérés comme des infractions distinctes dans tous les cas où il faudra procéder ainsi pour empêcher l'impunité.

Article 5

Dans tous les cas où une personne lésée est autorisée par la législation nationale à se constituer partie civile du chef de l'une quelconque des infractions visées par la présente Convention, les étrangers seront également autorisés à se constituer partie civile dans les mêmes conditions que les nationaux.

Article 6

Chacune des Parties à la présente Convention convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger ou abolir toute loi, tout règlement et toute pratique administrative selon lesquels les personnes qui se livrent ou sont soupçonnées de se livrer à la prostitution doivent se faire inscrire sur des registres spéciaux, posséder des papiers spéciaux, ou se conformer à des conditions exceptionnelles de surveillance ou de déclaration.

Article 7

Toute condamnation antérieure prononcée dans un Etat étranger pour un des actes visés dans la présente Convention sera, dans la mesure où le permet la législation nationale, prise en considération :

1) Pour établir la récidive;

2) Pour prononcer des incapacités, la déchéance ou l'interdiction de droit public ou privé.

Article 8

Les actes visés à l'article premier et à l'article 2 de la présente Convention seront considérés comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre des Parties à la présente Convention.

Les Parties à la présente Convention qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent dorénavant les actes visés à l'article premier et à l'article 2 de la présente Convention comme cas d'extradition entre elles.

L'extradition sera accordée conformément au droit de l'Etat requis.

Article 9

Les ressortissants d'un Etat dont la législation n'admet pas l'extradition des nationaux et qui sont rentrés dans cet Etat après avoir commis à l'étranger l'un des actes visés par l'article premier et par l'article 2 de la présente Convention doivent être poursuivis devant les tribunaux de leur propre Etat et punis par ceux-ci.

Cette disposition n'est pas obligatoire si, dans un cas semblable intéressant des Parties à la présente Convention, l'extradition d'un étranger ne peut pas être accordée.

Article 10

Les dispositions de l'article 9 ne s'appliquent pas lorsque l'inculpé a été jugé dans un Etat étranger, et, en cas de condamnation, lorsqu'il a purgé la peine ou bénéficié d'une remise d'une réduction de peine prévue par la loi dudit Etat étranger.

Article 11

Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme portant atteinte à l'attitude d'une Partie à ladite Convention sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale comme question de droit international.

Article 12

La présente Convention laisse intact le principe que les actes qu'elle vise doivent dans chaque Etat être qualifiés, poursuivis et jugés conformément à la législation nationale.

Article 13

Les Parties à la présente Convention sont tenues d'exécuter les commissions rogatoires relatives aux infractions visées par la Convention, conformément à leur législation nationale et à leur pratique en cette matière.

La transmission des commissions rogatoires doit être opérée :

1) Soit par voie de communication directe entre les autorités judiciaires;

2) Soit par correspondance directe entre les ministres de la justice des deux Etats, ou, par envoi direct, par une autre autorité compétente de l'Etat requérant, au ministre de la justice de l'Etat requis;

3) Soit par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant dans l'Etat requis; cet agent enverra directement les commissions rogatoires à l'autorité judiciaire compétente ou à l'autorité indiquée par le gouvernement de l'Etat requis, et recevra directement de cette autorité les pièces constituant l'exécution des commissions rogatoires.

Dans les cas 1 et 3, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l'autorité supérieure de l'Etat requis.

A défaut d'entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l'autorité requérante, sous réserve que l'Etat requis aura le droit d'en demander une traduction faite dans sa propre langue et certifiée conforme par l'autorité requérante.

Chaque Partie à la présente Convention fera connaître, par une communication adressée à chacune des autres Parties à la Convention, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu'elle admet pour les commissions rogatoires de ladite Partie.

Jusqu'au moment où un Etat fera une telle communication, la procédure en vigueur en fait de commissions rogatoires sera maintenue.

L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement d'aucun droit ou frais autres que les frais d'expertise.

Rien dans le présent article ne devra être interprété comme constituant de la part des Parties à la présente Convention un engagement d'admettre une dérogation à leurs lois en ce qui concerne la procédure et les méthodes employées pour établir la preuve en matière répressive.

Article 14

Chacune des Parties à la présente Convention doit créer ou maintenir un service chargé de coordonner et de centraliser les résultats des recherches relatives aux infractions visées par la présente Convention.

Ces services devront réunir tous les renseignements qui pourraient aider à prévenir et à réprimer les infractions visées par la présente Convention et devront se tenir en contact étroit avec les services correspondants des autres Etats.

Article 15

Dans la mesure où le permet la législation nationale et où elles le jugeront utile, les autorités chargées des services mentionnés à l'article 14 donneront aux autorités chargées des services correspondants dans les autres Etats les renseignements suivants :

1) Des précisions concernant toute infraction ou tentative d'infraction visée par la présente Convention :

2) Des précisions concernant les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, refus d'admission ou expulsions de personnes coupables de l'une quelconque des infractions visées par la présente Convention ainsi que les déplacements de ces personnes et tous autres renseignements utiles à leur sujet.

Les renseignements à fournir comprendront notamment le signalement des délinquants, leurs empreintes digitales et leur photographie, des indications sur leurs procédés habituels, les procès-verbaux de police et les casiers judiciaires.

Article 16

Les Parties à la présente Convention conviennent de prendre ou d'encourager, par l'intermédiaire de leurs services sociaux, économiques, d'enseignement, d'hygiène et autres services connexes, qu'ils soient publics ou privés, les mesures propres à prévenir la prostitution et à assurer la rééducation et le reclassement des victimes de la prostitution et des infractions visées par la présente Convention.

Article 17

Les Parties à la présente Convention conviennent, en ce qui concerne l'immigration et l'émigration, de prendre ou de maintenir en vigueur, dans les limites de leurs obligations définies par la présente Convention, les mesures destinées à combattre la traite des personnes de l'un ou de l'autre sexe aux fins de prostitution.

Elles s'engagent notamment :

1) A promulguer les règlements nécessaires pour la protection des immigrants ou émigrants, en particulier des femmes et des enfants, tant aux lieux d'arrivée et de départ qu'en cours de route;

2) A prendre des dispositions pour organiser une propagande appropriée qui mette le public en garde contre les dangers de cette traite;

3) A prendre les mesures appropriées pour qu'une surveillance soit exercée dans les gares, les aéroports, les ports maritimes, en cours de voyage et dans les lieux publics, en vue d'empêcher la traite internationale des êtres humains aux fins de prostitution;

4) A prendre les mesures appropriées pour que les autorités compétentes soient prévenues de l'arrivée de personnes qui paraissent manifestement coupables, complices ou victimes de cette traite.

Article 18

Les Parties à la présente Convention s'engagent à faire recueillir, conformément aux conditions stipulées par leur législation nationale, les déclarations des personnes de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution, en vue d'établir leur identité et leur état civil et de rechercher qui les a décidées à quitter leur Etat. Ces renseignements seront communiqués aux autorités de l'Etat d'origine desdites personnes en vue de leur rapatriement éventuel.

Article 19

Les Parties à la présente Convention s'engagent, conformément aux conditions stipulées par leur législation nationale et sans préjudice des poursuites ou de toute autre action intentée pour des infractions à ses dispositions et autant que faire se peut :

1) A prendre les mesures appropriées pour pourvoir aux besoins et assurer l'entretien, à titre provisoire, des victimes de la traite internationale aux fins de prostitution, lorsqu'elles sont dépourvues de ressources en attendant que soient prises toutes les dispositions en vue de leur rapatriement;

2) A rapatrier celles des personnes visées à l'article 18 qui le désireraient ou qui seraient réclamées par des personnes ayant autorité sur elles et celles dont l'expulsion est décrétée conformément à la loi. Le rapatriement ne sera effectué qu'après entente sur l'identité et la nationalité avec l'Etat de destination, ainsi que sur le lieu et la date de l'arrivée aux frontières. Chacune des Parties à la présente Convention facilitera le transit des personnes en question sur son territoire.

Au cas où les personnes visées à l'alinéa précédent ne pourraient rembourser elles-mêmes les frais de leur rapatriement et où elles n'auraient ni conjoint, ni parent, ni tuteur qui payerait pour elles, les frais de rapatriement seront à la charge de l'Etat où elles se trouvent jusqu'à la frontière, au port d'embarquement, ou à l'aéroport le plus proche dans la direction de l'Etat d'origine et, au-delà, à la charge de l'Etat d'origine.

Article 20

Les Parties à la présente Convention s'engagent, si elles ne l'ont déjà fait, à prendre les mesures nécessaires pour exercer une surveillance sur les bureaux ou agences de placement, en vue d'éviter que les personnes qui cherchent un emploi, particulièrement les femmes et les enfants, ne soient exposées au danger de la prostitution.

Article 21

Les Parties à la présente Convention communiqueront au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies leurs lois et règlements en vigueur, et annuellement par la suite, tous nouveaux textes de lois ou règlements relatifs à l'objet de la présente Convention, ainsi que toutes mesures qu'elles auront prises pour l'application de la Convention. Les renseignements reçus seront publiés périodiquement par le Secrétaire général et adressés à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres auxquels la présente Convention aura été officiellement communiquée, conformément aux dispositions de l'article 23.

Article 22

S'il s'élève entre les Parties à la présente Convention un différend quelconque relatif à son interprétation ou à son application, et si ce différend ne peut être réglé par d'autres moyens, il sera, à la demande de l'une quelconque des Parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice.

Article 23

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et de tout autre Etat auquel le Conseil économique et social aura adressé une invitation à cet effet.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Les Etats mentionnés au paragraphe premier qui n'ont pas signé la Convention pourront y adhérer.

L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Aux fins de la présente Convention, le mot "Etat" désignera également toutes les colonies et territoires sous tutelle dépendant de l'Etat qui signe ou ratifie la Convention, ou y adhère, ainsi que tous les territoires que cet Etat représente sur le plan international.

Article 24

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

Pour chacun des Etats qui ratifieront ou adhéreront après le dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 25

A l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie à la Convention peut la dénoncer par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

La dénonciation prendra effet pour la Partie intéressée un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 26

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l'article 23 :

a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l'article 23;

b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article 24;

c) Les dénonciations reçues en application de l'article 25.

Article 27

Chaque Partie à la présente Convention s'engage à prendre, conformément à sa Constitution, les mesures législatives ou autres, nécessaires pour assurer l'application de la Convention.

Article 28

Les dispositions de la présente Convention annulent et remplacent, entre les Parties, les dispositions des instruments internationaux mentionnés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du deuxième paragraphe du préambule : chacun de ces instruments sera considéré comme ayant cessé d'être en vigueur quand toutes les Parties à cet instrument seront devenues Parties à la présente Convention.

Protocole de clôture

Aucune des dispositions de la présente Convention ne devra être considérée comme portant atteinte à toute législation prévoyant, pour l'application des dispositions tendant à la suppression de la traite internationale des êtres humains et de l'exploitation d'autrui aux fins de prostitution, des conditions plus rigoureuses que celles prévues par la présente Convention.

Les dispositions des articles 23 à 26 inclus de la Convention seront applicables au présent Protocole.

Et la prostitution des mineur(e)s? A Tananarive, les services de protection des mineurs tentent d'enrayer ce fléau. En u...
16/07/2015

Et la prostitution des mineur(e)s?
A Tananarive, les services de protection des mineurs tentent d'enrayer ce fléau. En une seule nuit, 25 prostitués mineurs ont été arrêtés, dont... 22 fillettes.

Un vaste coup de filet visant le milieu de la prostitution infantile a conduit à l’arrestation d’une vingtaine de mineurs mardi soir dans la capitale Antananarivo.

La filière malgache de la prostitution à la Réunion existe bel et bien: dans un rapport publié par l'ARIV (Antenne réuni...
16/07/2015

La filière malgache de la prostitution à la Réunion existe bel et bien: dans un rapport publié par l'ARIV (Antenne réunionnaise de l'Institut de Victimologie), présidée par la psychologue Geneviève Payet, on dénombre une centaine de femmes malgaches venant se prostituer chaque année dans les rues de Saint-Denis et de Saint-Pierre

Un rapport sur la prostitution à La Réunion évoque les pratiques locales. On a recours à des réseaux de recrutement malgaches.

"Il y aurait entre 18 000 et 20 000 personnes prostituées en France aujourd’hui"- et "400 000 en Allemagne"?
16/07/2015

"Il y aurait entre 18 000 et 20 000 personnes prostituées en France aujourd’hui"- et "400 000 en Allemagne"?

Les chiffres, les informations et les extraits publiés dans cet article sont tirés du rapport d´information présenté par le député Guy Geoffroy, en c...

Où en sont les pays d'Europe et quelques-uns de ses voisins sur la question de la prostitution? Sur la carte, en bleu fo...
16/07/2015

Où en sont les pays d'Europe et quelques-uns de ses voisins sur la question de la prostitution?
Sur la carte, en bleu foncé: Abolitionnisme: Prostitution (échange d'argent pour des relations sexuelles) légale, mais les activités organisées (maisons closes ou proxénétisme) sont illégales
En bleu clair: Néo-abolitionnisme: Prostitution légale, le proxénétisme et le clientélisme de la prostitution sont illégaux.
En vert: Réglementarisme: Prostitution légale et encadrée par des lois
En rouge: Prohibitionnisme: Prostitution illégale
En gris: Non renseigné

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