15/03/2026
Le parti de la fête n'a pas présenté de liste aux municipales mais il agit... en attaquant devant le Tribunal administratif de Montreuil l'arrêté préfectoral limitant à minuit l'ouverture des bars alors que c'est 2h à Paris ! Ci-dessous le texte du recours dans son intégralité...
Par une lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception le 22 décembre 2025 et reçue le 24 décembre de la même année, le requérant, auteur du présent recours, a demandé au Préfet du département de la Seine-Saint-Denis de bien vouloir retirer l’arrêté n°2016-4124 du 7 décembre 2016 en tant qu’il limite à minuit l’ouverture des bars dans tout le département alors que cette limite est fixée à 2 heure du matin pour la ville de Paris, ce qui constitue une atteinte injustifiée et disproportionnée au principe d’égalité.
L’absence de réponse du Préfet dans les 2 mois suivant la demande valant décision implicite de rejet, c’est le juge administratif compétent – le tribunal administratif de Montreuil - que nous saisissons afin d’obtenir l’annulation de cette décision ainsi que de l’arrêté préfectoral visé dans le cadre de cette procédure.
S’agissant de la recevabilité de ce recours et singulièrement de l’intérêt à agir du requérant, il convient de souligner qu’habitant dans le département de la Seine-Saint-Denis, cette qualité devrait suffire à établir que la décision préfectorale contestée lui fait directement grief et si cela ne suffisait pas, le requérant admettra volontiers fréquenter des bars soumis à cette contrainte horaire.
Le présent recours s’appuie sur le principe constitutionnel d’égalité devant la loi consacré par la Constitution et singulièrement par l’article 6 de la Déclaration des droits de 1789, lequel prévoit que « la loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Il s’appuie également sur une jurisprudence constante du juge administratif en vertu de laquelle les limitations de la liberté doivent toujours être strictement limitées à ce qui est éminemment nécessaire c’est-à-dire proportionnées au but légitime poursuivi.
A cet égard, si le requérant a pris connaissance des raisons ayant fondé l’arrêté préfectoral –la tranquillité publique et la sécurité des personnes et des biens – nous persistons à considérer que la différence de traitement résultant de cette mesure entre les habitants de Paris et ceux de la Seine-Saint-Denis ne semble ni suffisamment justifiée, ni proportionnée au but poursuivi. Cette appréciation repose sur les conséquences entrainées par cette discrimination sur les conditions d’exercice des libertés fondamentales qui sont en cause. Cette analyse est renforcée par le constat que la limitation fixée par cet arrêté préfectoral vaut de manière générale et absolue puisqu’elle vise tout le département et s’applique toute l’année alors qu’il aurait pu se limiter aux seuls lieux et pour les seules périodes où cette différence de traitement se justifie évidemment. Or, il appartient à l’autorité administrative de prendre les mesures appropriées les moins restrictives des libertés concernées pour atteindre ses objectifs.
Ce recours se fonde essentiellement sur le principe d’égalité mais ce sont in fine de nombreux autres droits et libertés qui sont concernés par cette mesure administrative et ceux-là nous semblent si fondamentaux que nous invitons le juge présentement saisi à mesurer le bénéfice de cet arrêté préfectoral au regard des conséquences qu’il emporte sur les conditions d’exercice de ces droits et libertés.
En premier lieu, cette différence de traitement porte atteinte au droit de chaque personne de participer à la vie politique - droit fondamental qui résulte naturellement du principe démocratique affirmé à l’article 1er de la Constitution de 1958. Il est largement admis dans la doctrine que la démocratie ne saurait se limiter à ses seules manifestations électorales puisqu’elle s’inscrit dans un continuum ; ce que le Professeur Dominique Rousseau qualifie de « démocratie continue ». Cette conception de la démocratie suppose des lieux adaptés pour recevoir du public et qui permettent une confrontation des points de vue. A cet égard, les 40 000 bistrots recensés sur le territoire national apparaissent aujourd’hui comme les lieux privilégiés pour permettre aux habitants d’un quartier de se rencontrer et de débattre des questions d’intérêt public. Et, de fait, on y critique les politiques menées en notre nom, on y mobilise en vue des manifestations, on y fait l’inventaire des mérites et inconvénients respectifs des moyens qui sont les nôtres pour agir ensemble et déjà être au café ensemble c’est agir, c’est faire quelque chose puisque nous mettons en œuvre concrètement la conviction que nos vies ne doivent pas se réduire à celles de travailleurs.
Les bars constituent ainsi l’un des cadres de la démocratie à l’échelle locale et pour tous ceux qui ne disposent pas d’un espace privé, adapté pour recevoir du public, ils font office de refuges. Cela vaut tout particulièrement pour les personnes qui n’ont ni le temps ni l’énergie ni parfois même l’envie de s’engager dans la vie militante – c’est-à-dire la majeure partie de la population – puisqu’alors les bars sont les seuls lieux qui leur offrent un accès au débat public. Si l’on objectait à cette argumentation qu’elle est purement hypothétique, il conviendrait de répliquer que notre analyse est parfaitement démontrée par l’étude scientifique établissant une nette corrélation entre la fermeture des bars et la progression des votes en faveur de l’extrême droite (Hugo Subtil, « Quand les bars-tabacs ferment. L'érosion du lien social local et la progression du vote d'extrême droite en France », Centre pour la recherche économique et ses applications, Université de Zurich, 30 janvier 2026, Note de L’OBE, 2026-02, 2026-02-Quand-les-bars-ferment-2.pdf). Faute de lieux où l’on bute sur des opinions critiques notre bêtise ne peut que s’étendre. Les bars constituent des lieux de débats publics où les points de vue se confrontent et cela apparait essentiel dans le cadre d’un système qui s’affirme comme démocratique.
Si la Préfecture venait à arguer de ce qu’on ne parle pas forcément politique dans les bars et certainement pas à toutes les tables, nous estimons qu’il suffit qu’il y en ai une et peu importe finalement qu’il ne s’en trouve aucune puisque l’essentiel réside dans la possibilité que ce cadre nous offre de faire de la politique.
Si la Préfecture trouvait à répliquer qu’il est loisible aux personnes habitant la Seine-Saint-Denis de se déplacer vers la capitale pour accéder à des bars fermant à 2 heures du matin, nous avancerions que toute notre argumentation repose précisément sur la possibilité de fréquenter un lieu à proximité de notre habitation précisément pour y traiter des sujets locaux, des discriminations qui visent tout particulièrement les personnes résidant dans ce département et des moyens de s’organiser pour les combattre.
A cet égard et ce principe étant admis, si les objectifs poursuivis par l’autorité administrative pour justifier la fermeture 2 heures plus tôt dans le 93 sont légitimes, elles ne peuvent faire contre-poids à cette restriction d’une liberté politique ; la vigilance du juge administratif étant particulièrement accrue dans ce domaine. En effet, toute différence de traitement doit faire l’objet d’une appréciation scrupuleuse du juge et tout particulièrement lorsque la différence de traitement concerne un droit ou une liberté de nature politique. A cet égard, il est particulièrement regrettable que cette différence de traitement concernant les conditions d’exercice d’une liberté politique vienne ici se superposer à de nombreuses autres inégalités sociales entre les populations issues de ces territoires respectifs. Aussi, est-il doublement injuste de priver une population déjà socialement discriminée – y compris dans l’accès aux services publics – de 2 heures de temps de participation à la vie politique (voir notamment les rapports parlementaire d’informations sur l’évaluation de l’action de l’État dans ses missions régaliennes en Seine-Saint-Denis du 31 mai 2018 et du 30 novembre 2023, Comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale).
En second lieu c’est le droit d’accéder à la culture qui souffre de cette différence de traitement. Ce droit est consacré par l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946 qui fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité et qui proclame que « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture ». Or, les bars sont des lieux qui offrent un accès à la culture autrement plus large en comparaison d’autres institutions où l’art est enfermé, précisément parce qu’on ne l’y attend pas forcément et surtout en raison de leur proximité pour des populations qui sont socialement éloignées de tous les lieux officiellement dédiés.
A cet égard, les bars constituent un remède au mouvement centrifuge qui concentre les manifestations culturelles dans certains quartiers de la capitale alors que le droit à la culture devrait commander un mouvement inverse, centripète et de dispersion afin de garantir que chacun, peu importe son lieu d’habitation ou de travail, puisse croiser la route de quelques artistes.
A la proximité et à la dispersion s’ajoute la liberté d’accès puisque les bars demeurent des lieux dont l’accès n’est pas payant alors que le prix d’une place de spectacle peut être totalement rédhibitoire pour de nombreuses personnes. Du côté des artistes et à rebours d’une politique culturelle toujours plus concentrée et dominée par quelques privilégiés, les bars permettent d’offrir à leur public toute une diversité de formes artistiques, ce que l’on pourrait appeler la biodiversité culturelle.
Il convient ici d’en revenir à un aspect essentiel de la culture qui tient à son rôle politique et ainsi faire le lien avec la première série d’arguments : si les constituants de 1946 ont consacré le droit à la culture dans la Constitution c’est dans le contexte de l’après seconde guerre mondiale, à ce moment où l’on constate les ravages du fascisme face auxquels la culture apparait comme un rempart, un remède pour se prémunir de cette dérive de la société toute entière. Voilà s’agissant des enjeux de cette question juridique.
Et si le rapport avec la fermeture 2 heures plus tôt ne saute pas à l’esprit, il convient de souligner que le droit à la culture doit s’entendre comme englobant la possibilité – après avoir découvert une œuvre – de partager nos impressions, de discuter avec les artistes – eux qui d’ordinaire sont si inaccessibles. Ainsi, ce qui est visé par ce recours ne concerne pas tant la durée du concert ou de la performance que la possibilité de se maintenir dans le lieux après le spectacle pour prolonger ce moment.
Enfin, qu’il nous soit permis ici de prendre de l’avance sur le débat que pourra susciter ce recours et de répondre à quelques arguments que l’on sent venir.
L’argument tenant à la tranquillité publique mérite ici d’être considéré. Cette question se posant dans les mêmes termes à Paris, elle a vocation à être traitée de la même manière dans le 93 : les lieux accueillant du public ne peuvent déranger les riverains sous peine d’une sanction pénale et civile.
Quant à l’argument consistant à affirmer qu’il existe d’autres lieux, ouverts bien plus t**d, il convient de le relativiser et ce à plusieurs titres :
- L’accès à ces lieux est payant ;
- L’accès à ces lieux n’est pas garanti et encore moins pour les habitants de Seine-Saint-Denis ;
- Ces lieux ne sont pas destinés à permettre aux personnes qui les fréquentent de discuter et c’est ici la singularité des bistrots qui mérite encore une fois d’être soulignée afin de faire écho aux arguments développés dans ce recours.
Enfin, pour ceux qui estimeraient que cette discrimination, pour réelle qu’elle soit, ne porte que sur une différence de 2 heures « seulement » il nous semble essentiel de rapporter cette durée au temps réellement disponible pour accéder à la culture et participer à la vie démocratique pour les personnes ordinaires. Ces deux heures apparaissent dans toute leur importance puisque pour certains ce sera tout ce que la vie - professionnelle et familiale - leur autorise pour jouer un rôle politique et se nourrir de culture.
En conclusion, il apparait que la mesure contestée conduit à ce qu’une population soit discriminée dans son droit d’accéder à la culture et dans son droit de participer au débat public, et que l’objectif poursuivi par l’autorité administrative – pour sérieux qu’il soit – ne suffit pas à justifier une différence de traitement qui constitue une atteinte grave au principe d’égalité.
Pour l’ensemble de ces raisons, le requérant invite le juge à annuler les décisions visées par le présent recours.