16/06/2024
Le Consulat Honoraire du Népal rappelle que les fonctions consulaires sont régies par l'article 5 de la Convention de Vienne du 24 Avril 1963:
CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS CONSULAIRES
Conclue à Vienne le 24 avril 1963
Cette Convention a fait l’objet par la France du décret n° 71-288 du 29 mars 1971, paru au Journal Officiel de la République Française le 18 avril 1971.
Art. 5 Fonctions consulaires
Les fonctions consulaires consistent à:
a.
Protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international;
b.
Favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence et promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention;
c.
S'informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l'Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées;
e.
Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi;
f.
Agir en qualité de notaire et d'officier d'état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d'ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas;
g.
Sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi, dans les successions sur le territoire de l'Etat de résidence, conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence;
h.
Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l'Etat de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l'Etat d'envoi, particulièrement lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à leur égard est requise;
i.
Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence, représenter les ressortissants de l'Etat d'envoi ou prendre des dispositions afin d'assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence, l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts;