19/06/2026
Organisation frauduleuse d'insolvabilité : le gérant qui vide sa société pour éviter de payer une indemnité d'occupation encourt des poursuites pénales !
👉 La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre, le 9 avril 2026, une décision particulièrement importante pour tous les bailleurs de locaux commerciaux confrontés à des locataires indélicats dont le gérant organise frauduleusement l'insolvabilité de la société pour échapper à ses condamnations civiles.
Elle confirme que l'indemnité d'occupation due après résiliation d'un bail commercial entre dans le champ de l'article 314-7 du Code pénal relatif à l'organisation frauduleuse d'insolvabilité, en raison de sa nature quasi-délictuelle et non contractuelle.
Une décision aux conséquences pratiques importantes pour tous les bailleurs de locaux commerciaux 🔍
👉 Le cadre juridique : organisation frauduleuse d'insolvabilité et bail commercial :
L'organisation frauduleuse d'insolvabilité est une infraction pénale prévue par l'article 314-7 du Code pénal.
Elle vise le fait, par un débiteur, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive ou d'une décision de justice civile.
Elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Pour que cette infraction soit constituée, plusieurs conditions doivent être réunies. Le débiteur doit faire l'objet d'une condamnation pécuniaire. Il doit avoir organisé ou aggravé son insolvabilité de manière frauduleuse - par des actes visant à soustraire ses biens aux poursuites de ses créanciers. Et cette organisation frauduleuse doit avoir été réalisée en vue de se soustraire à l'exécution de la condamnation.
La question soulevée par la décision du 9 avril 2026 est de savoir si l'indemnité d'occupation due par un locataire commercial après la résiliation de son bail peut constituer la condamnation pécuniaire visée par l'article 314-7 du Code pénal.
Le gérant contestait cette qualification en soutenant que l'indemnité d'occupation est de nature contractuelle et exclue du champ de l'infraction 💡
👉 Les faits à l'origine de la décision :
Une société locataire d'un local commercial cesse de régler ses loyers. Le bailleur obtient la résiliation du bail et la condamnation de la société locataire à lui payer les sommes dues au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'une indemnité d'occupation.
La société fait appel du jugement. Avant la date de l'audience devant la cour d'appel, le gérant prend une série de mesures qui vont caractériser l'organisation frauduleuse d'insolvabilité : il transfère le siège social de la société locataire dans des locaux appartenant à une autre société qu'il dirige, déménage le stock de marchandises dans ces mêmes locaux, et cède la totalité des parts de la société locataire pour un euro symbolique à une autre société avec transmission universelle de patrimoine.
Ces actes, réalisés juste avant l'audience d'appel, ont manifestement pour effet de vider la société locataire de tout actif et de la rendre insolvable, rendant ainsi impossible l'exécution de la condamnation civile obtenue par le bailleur.
Le bailleur dépose plainte contre le gérant pour organisation frauduleuse d'insolvabilité ⚡
👉 La décision de la chambre criminelle du 9 avril 2026 (n° 24-83323) :
La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation du gérant pour organisation frauduleuse d'insolvabilité. Sa décision repose sur une qualification précise de la nature juridique de l'indemnité d'occupation.
Sur la nature de l'indemnité d'occupation :
Le gérant soutenait que l'indemnité d'occupation est de nature contractuelle — liée au contrat de bail — et qu'elle est donc exclue du champ de l'article 314-7 du Code pénal. La Cour de cassation rejette fermement cet argument.
Elle précise que l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle la société locataire a été condamnée ne saurait être considérée comme de nature contractuelle pour être rattachée au contrat de bail, dès lors qu'elle sanctionne une occupation des lieux sans droit ni titre, constitutive d'une faute civile au sens de l'article 1240 du Code civil, et qu'elle n'a pas sa cause dans ledit contrat de bail.
En d'autres termes, l'indemnité d'occupation n'est pas une somme due en exécution du contrat de bail — qui a été résilié — mais une somme due en réparation d'une faute civile commise par l'occupant qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre après la résiliation. Elle a une double nature compensatoire et indemnitaire, qui la place dans le champ de l'article 314-7 du Code pénal 💡
Sur la caractérisation de l'organisation frauduleuse d'insolvabilité :
La Cour de cassation confirme que les actes commis par le gérant avant l'audience d'appel - transfert du siège social, déménagement du stock de marchandises, cession des parts pour un euro symbolique avec transmission universelle de patrimoine - caractérisent l'organisation frauduleuse d'insolvabilité prévue par l'article 314-7 du Code pénal.
Ces actes, réalisés de manière concomitante et juste avant l'audience d'appel, témoignent de la volonté du gérant d'organiser l'insolvabilité de la société locataire pour échapper à l'exécution de la condamnation civile obtenue par le bailleur 🔍
👉 La portée de la décision : deux clarifications essentielles :
Cette décision est importante à plusieurs titres.
Première clarification : la nature quasi-délictuelle de l'indemnité d'occupation
La Cour de cassation confirme que l'indemnité d'occupation due après résiliation d'un bail commercial est de nature quasi-délictuelle et non contractuelle. Elle sanctionne une occupation sans droit ni titre, constitutive d'une faute civile au sens de l'article 1240 du Code civil. Cette qualification est fondamentale car elle détermine le régime juridique applicable à l'indemnité d'occupation, notamment en matière pénale.
Deuxième clarification : l'application de l'article 314-7 du Code pénal à l'indemnité d'occupation
La décision du 9 avril 2026 confirme que l'indemnité d'occupation entre dans le champ de l'article 314-7 du Code pénal relatif à l'organisation frauduleuse d'insolvabilité. Un gérant qui organise frauduleusement l'insolvabilité de sa société pour échapper au paiement d'une indemnité d'occupation commet donc une infraction pénale passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende 🚨
👉 Les implications pratiques pour les bailleurs de locaux commerciaux :
Cette décision appelle plusieurs recommandations pratiques importantes.
💡 Pour les bailleurs confrontés à un locataire indélicat : si le gérant de votre locataire commercial organise frauduleusement l'insolvabilité de la société pour échapper à ses condamnations civiles - transfert d'actifs, cession des parts pour un euro symbolique, déménagement du stock - n'hésitez pas à déposer plainte pour organisation frauduleuse d'insolvabilité sur le fondement de l'article 314-7 du Code pénal. Cette voie pénale est un outil puissant qui peut conduire à la condamnation personnelle du gérant.
💡 Pour les bailleurs en cours de procédure civile : si vous avez obtenu une condamnation civile de votre locataire commercial et que vous constatez des mouvements suspects dans la gestion de la société -transferts d'actifs, restructurations, cessions - agissez rapidement. La constitution de partie civile dans la procédure pénale vous permettra d'obtenir des dommages-intérêts complémentaires.
💡 Pour les gérants de sociétés locataires : la décision du 9 avril 2026 rappelle avec force que les actes visant à organiser l'insolvabilité d'une société pour échapper à des condamnations civiles constituent une infraction pénale grave. La tentation de vider la société avant une audience d'appel pour rendre la condamnation inexécutable est une stratégie extrêmement risquée, qui peut conduire à une condamnation pénale personnelle 🛡️
👉 En conclusion :
La décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 9 avril 2026 (n° 24-83323) apporte une clarification importante sur l'application de l'article 314-7 du Code pénal en matière de bail commercial. Elle confirme que l'indemnité d'occupation due après résiliation d'un bail commercial, de nature quasi-délictuelle et non contractuelle, entre dans le champ de l'organisation frauduleuse d'insolvabilité. Un gérant qui organise frauduleusement l'insolvabilité de sa société pour échapper à cette condamnation encourt des poursuites pénales.
Pour tous les bailleurs de locaux commerciaux confrontés à des locataires indélicats, cette décision est un signal encourageant : la voie pénale est ouverte face aux gérants qui cherchent à se soustraire frauduleusement à leurs obligations.
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