07/09/2026
Droit de préemption commercial : le bailleur qui se rétracte avant l'acceptation de son offre ne peut être contraint de vendre... seule une indemnisation est possible !
👉 La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre, le 25 juin 2026, une décision particulièrement importante pour tous les bailleurs et locataires de locaux commerciaux. Elle précise que si le bailleur reste lié par son offre de vente pendant le délai légal d'un mois, sa rétractation avant toute acceptation de la part du locataire ne l'expose qu'à une action en réparation — et non à une exécution forcée de la vente. Une décision qui clarifie utilement l'articulation entre le droit de préemption du locataire commercial et le droit commun des contrats 🔍
👉 Le cadre juridique : droit de préemption du locataire commercial et formation du contrat :
Le droit de préemption du locataire commercial est prévu par l'article L. 145-46-1 du Code de commerce. Il impose au propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal qui envisage de le vendre d'en informer préalablement le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification doit indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer.
Ce mécanisme vise à protéger le locataire commercial en lui permettant d'acquérir en priorité le local dans lequel il exploite son fonds de commerce. Il constitue une dérogation importante au principe de liberté contractuelle du propriétaire, qui se trouve contraint de proposer son bien en priorité à son locataire avant de pouvoir le céder à un tiers.
La question centrale soulevée par la décision du 25 juin 2026 est de savoir ce qu'il advient lorsque le bailleur se rétracte pendant le délai d'un mois, avant que le locataire n'ait accepté l'offre. Le locataire peut-il obtenir l'exécution forcée de la vente, ou son recours est-il limité à des dommages-intérêts ?
👉 Les faits à l'origine de la décision :
Des bailleurs, propriétaires indivis d'un local commercial, le louent depuis le 22 septembre 2004 à une société locataire, laquelle a été autorisée à le sous-louer. Le 15 janvier 2021, un notaire fait signifier au nom des bailleurs le projet de vente du local. L'offre, désignant la locataire comme destinataire, est notifiée à la sous-locataire.
Par lettre recommandée du 27 janvier 2021, la sous-locataire informe le notaire qu'elle accepte l'offre et sollicite un prêt pour financer le paiement du prix. Par lettre du 28 janvier 2021, les bailleurs informent leur locataire qu'ils n'ont donné aucune instruction au notaire et que l'offre, adressée à la sous-locataire, est inopérante.
La locataire notifie son acceptation de l'offre le 1er février 2021, puis assigne les bailleurs en constat de la vente et en condamnation à signer l'acte authentique ⚡
👉 La décision des juges du fond :
Pour constater la réalisation de la vente et condamner les bailleurs à signer l'acte authentique, les juges du fond retiennent que les bailleurs ne pouvaient rétracter leur offre pendant le délai d'un mois prévu à l'article L. 145-46-1 du Code de commerce. Ils en déduisent que la rétractation est sans effet et que la vente doit être constatée.
Ce raisonnement, qui assimile l'irréversibilité de l'offre à la formation du contrat, va être censuré par la Cour de cassation 🚫
👉 La décision de la Cour de cassation du 25 juin 2026 (n° 25-10765) :
La Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond. Au visa des articles 1113 et 1116 du Code civil et L. 145-46-1 du Code de commerce, elle pose un principe fondamental qui distingue clairement deux situations.
🔹 Sur le maintien de l'offre pendant le délai légal
La Cour de cassation confirme que le bailleur commercial reste lié par son offre pendant toute la durée du délai légal d'un mois. Cette obligation de maintien de l'offre a une conséquence importante : la vente conclue avec un tiers avant l'expiration de ce délai est nulle. Le bailleur ne peut donc pas vendre son local à un tiers pendant ce délai, même si le locataire n'a pas encore accepté l'offre.
🔹Sur les conséquences de la rétractation avant acceptation
En revanche, la Cour de cassation précise que la rétractation dans le délai d'une offre non encore acceptée, motivée par la renonciation du bailleur à son projet de vendre, ne l'expose qu'à une action en réparation, exclusive de toute action en exécution forcée de la vente.
Cette distinction est fondamentale : l'offre lie le bailleur, mais elle ne forme pas encore le contrat. Pour que le contrat soit formé, il faut la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Si le bailleur se rétracte avant que le locataire n'ait accepté, le contrat n'est pas formé et ne peut pas l'être par voie judiciaire. Le locataire ne peut obtenir que des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi 💡
👉 La portée de la décision : une clarification essentielle sur l'articulation entre droit de préemption et droit des contrats :
Cette décision est importante à plusieurs titres.
🔹Première clarification : la distinction entre offre liante et contrat formé
La Cour de cassation opère une distinction fondamentale entre l'offre, qui oblige le bailleur à maintenir son offre pendant le délai légal, et le contrat formé, qui nécessite la rencontre d'une offre et d'une acceptation. L'offre de vente notifiée au locataire dans le cadre du droit de préemption commercial est une offre liante, mais elle ne constitue pas encore un contrat.
Cette distinction est cohérente avec le droit commun des contrats : l'article 1116 du Code civil dispose que la rétractation de l'offre en violation de l'interdiction de rétractation engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun — mais n'empêche pas la conclusion du contrat dans le sens d'une exécution forcée.
🔹Deuxième clarification : le recours du locataire limité aux dommages-intérêts
La décision du 25 juin 2026 confirme que le recours du locataire en cas de rétractation fautive du bailleur est limité à une action en réparation. Il ne peut pas obtenir l'exécution forcée de la vente, c'est-à-dire contraindre le bailleur à lui vendre le local malgré sa rétractation.
Cette limitation est importante pour les locataires : elle signifie que la protection offerte par le droit de préemption commercial n'est pas absolue. Si le bailleur se rétracte avant l'acceptation, le locataire perd l'opportunité d'acquérir le local et ne peut obtenir que des dommages-intérêts en compensation de ce préjudice 🔍
👉 Les implications pratiques pour bailleurs et locataires :
Cette décision appelle plusieurs recommandations pratiques importantes.
💡 Pour les bailleurs : si vous envisagez de vendre votre local commercial, réfléchissez soigneusement avant de notifier le projet de vente à votre locataire. Une fois l'offre notifiée, vous êtes lié pendant un mois et ne pouvez pas vendre à un tiers. Si vous vous rétractez avant l'acceptation du locataire, vous vous exposez à des dommages-intérêts mais ne pouvez pas être contraint de vendre. La rétractation reste donc possible, mais elle a un coût financier.
💡 Pour les locataires : si votre bailleur vous notifie un projet de vente, acceptez l'offre le plus rapidement possible dans le délai d'un mois pour éviter toute rétractation. Si le bailleur se rétracte avant votre acceptation, votre recours est limité aux dommages-intérêts. Documentez soigneusement votre préjudice — perte d'une opportunité d'acquisition, frais engagés pour obtenir un financement — pour maximiser votre indemnisation.
💡 Pour les notaires : lors de la notification du projet de vente dans le cadre du droit de préemption commercial, attirez l'attention des bailleurs sur les conséquences de cette notification et sur les risques d'une rétractation fautive. Veillez également à ce que les offres soient correctement adressées aux bons destinataires — locataire ou sous-locataire selon les cas 🛡️
👉 En conclusion :
La décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2026 (n° 25-10765) apporte une clarification importante sur l'articulation entre le droit de préemption du locataire commercial et le droit commun des contrats. Elle confirme que si le bailleur reste lié par son offre pendant le délai légal d'un mois, sa rétractation avant toute acceptation n'expose qu'à une action en réparation... jamais à une exécution forcée de la vente.
Pour tous les acteurs du marché immobilier commercial, cette décision est un signal clair : le droit de préemption du locataire est une protection importante mais limitée. La formation du contrat nécessite une acceptation, et sans acceptation, la rétractation du bailleur ne peut être sanctionnée que par des dommages-intérêts.
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