19/03/2022
LES YANGOS VONT-ILS GARER ?
VÉHICULES YANGO, UBER... Voici les conditions d'exercice de l'activité. Le décret est enfin disponible.
DECRET N° 2021-860 DU 15 DECEMBRE 2021
PORTANT REGLEMENTATION DES TRANSPORTS
PUBLICS PARTICULIERS DE PERSONNES
Le décret complet est téléchargeable sur le lien: 👇🏾
https://files.fm/u/vk39u6vmb
CHAPITRE VII — LA VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR OU VTC
Article 24 : Toute entreprise de transport executant un service de transport par VTC doit avoir des vehicules automobiles repondant aux conditions ci-apres :
- avoir un nombre de places de 04 ou 09 personnes y compris celle du
conducteur ;
- etre agé, au moment de son utilisation pour realiser l'activite de VTC, de cinq ans maximum à compter de sa premiere mise en circulation ;
- être d'acces facile en ayant au moins quatre portieres, dont une du côté ou s'effectue la prise en charge ;
etre suffisamment spacieuse et presenter des conditions de confort. de securite, de surete, de commodite et proprete convenables
avoir un moteur d'une puissance nette superieure ou egale a 84 kilowatts ou 114 chevaux. Cette condition ne s'applique pas aux vehicules automobiles hybrides et electriques.
Article 25 : Toute VTC doit etre constamment maintenu en bon etat d'entretien.
Article 26 : Toute entreprise de VTC est tenue d'afficher sur les vehicules automobiles qu'elle utilise, une signaletique laissant apparaitre de maniere evidente la mention VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR, entre parentheses
VTC, delivree par les services competents du Ministere en charge du Transport routier.
La signaletique concernée est une vignette autocollante indiquant Ie numero d'inscription de l'entreprise au registre des vehicules de transport avec chauffeur, le numero de la carte de transport du vehicule automobile et le numero d'immatriculation du vehicule automobile.
Un arrete conjoint du Ministre chargé du Transport routier, du Ministre chargé de l'Economie et des Finances et du Ministre chargé du Budget fixe le bureau
caracteristiques, ('emplacement sur le vehicule automobile utilise a des fins de VTC, le montant et les modalites de delivrance de la vignette mentionnee a l'alinea 2.
Article 27: II est interdit a tout vehicule utilisé a des fins de VTC d'utiliser des equipements des taxis a compteur horokilometrique, notamment le dispositif repetiteur
lumineux ou lanternon.
Article 28: Tout vehicule utilise a des fins de VTC est soumis a la visite technique automobile dans les memes circonstances que les taxis a compteur horokilometrique.
Article 29: Nulle entreprise de transport utilisant des VTC ne peut exercer si elle nest inscrite au registre des VTC et si elle ne justifie de sa capacite financiere pour
l'activite entreprise.
Article 30: II est satisfait a la condition de capacite financiere lorsque, au moment de la
demande initiale d'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur, l'entreprise demanderesse produit :
- un document d'un etablissement bancaire ou financier attestant de la
solvabilite de l'entreprise ;
- les cartes grises des vehicules etablies au nom de l'entreprise de transport ;
- une domiciliation bancaire au nom de l'entreprise ;
- un plan d'affaire.
Article 31 : Toute entreprise de transport utilisant des VTC est tenue d'employer des conducteurs detenteurs du certificat d'aptitude a la conduite routiere, en abrege
CACR, sans prejudice de toute formation que lesdites entreprises feront dispenser a leurs conducteurs.
Article 32: Tous les deux ans a compter de la date d'obtention de leur CACR, les conducteurs des entreprises de transport utilisant des VTC sont tenus de se presenter conformement a la reglementation en vigueur, dans un centre de
formation professionnelle agree en vue d'y subir une formation de recyclage.
A l'issue de cette formation, une attestation dune validite de deux ans est delivree
aux conducteurs concernes par les services competents du Ministere en charge des transports.
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