Direction des Archives et de la Documentation/MSP

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Un grand merci à mes nouveaux followers ! Pierre Konvolbo, Badji Ousmane, Sekou Ottmane Diaby, Boureima Sayaogo, Joebell...
18/07/2026

Un grand merci à mes nouveaux followers ! Pierre Konvolbo, Badji Ousmane, Sekou Ottmane Diaby, Boureima Sayaogo, Joebelle Labadissienne, Hubert Ouédraogo, Veronique Réussite Bilgo, Roukiatou Sore, Henikaja Sitraka Hasimamy, Odilon Sehi, Lassina Porgo, Guiguemde Pingwinde Fidel, Yayibor Bado, Henri Birba, Ousmane Ouedraogo, Julien Nikiema, Domedjile Hien, Djibrilou Tamboura, Jamiyou Akagui, Sylviane Zongo, Malang Diatta, Issa Ouedraogo, Bertille Rouamba, Olivia Josiane Badolo, Abdou Bance, Carmel Djimhotorom Ronaye, Karim Wendaabo Samba, Abdoul Aziz Ouedraogo, Pascal Sanon, Yayè Mounkaila Rachid, Justin Dakissaga, Compaore Abzeta, Joël Esso, Abdoul Nassirou, Michel Kindo, Zie Alassane Kone, Zoumbey Magagi Hadi, Ndéné Le Jeune Leader, Abraham Codji, MDieudonné Hema, Amadou Diao Baldé, Jean François Kouakou

Bonjour chers abonnés. Maintenant que nous avons fait la r***e sur le contenu de la loi 047-2019/AN du 22 octobre 2019 r...
17/07/2026

Bonjour chers abonnés.
Maintenant que nous avons fait la r***e sur le contenu de la loi 047-2019/AN du 22 octobre 2019 régissant les archives au Burkina Faso, nous aborderons les jours à venir les décrets d'application déjà pris de cette. D'ores et déjà voici les trois (3) décrets :

👉DECRET N° 2021-0503/PRES/PM/MINEFID/SGG-CM portant conditions et procédures de gestion des archives publiques et privées au Burkina Faso.

👉DECRET N° 2021-0504/PRES/PM/MINEFID/SGG-CM portant attributions, composition et fonctionnement du Conseil national des archives.

👉DECRET N° 2021-0505/PRES/PM/MINEFID/SGG-CM portant composition, attributions et fonctionnement des Archives nationales du Burkina Faso.



Bonne journée de vendredi

CHAPITRE 5 : DES SANCTIONS PENALES👉Article 49 :Tout agent des administrations et organismes visés au neuvième tiret de l...
16/07/2026

CHAPITRE 5 : DES SANCTIONS PENALES

👉Article 49 :

Tout agent des administrations et organismes visés au neuvième tiret de l'article 3 de la présente loi qui, à la cessation de ses fonctions garde par devers lui, ou détourne des archives publiques dont il est détenteur en raison de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de trois cent mille (300 000) francs CFA à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

👉Article 50 :

Toute personne privée, physique ou morale, détentrice d'archives publiques à quelque titre que ce soit et qui refuse de les restituer à l'administration, à l'organisme de provenance ou aux Archives nationales du Burkina Faso est punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de trois cent mille (300 000) francs CFA à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

👉Article 51 :

Tout agent public des administrations et organismes visés au neuvième tiret de l'article 3 de la présente loi qui, en dehors des règles et procédures de consultation et de communication en vigueur, communique des documents ou des informations à des tiers, volontairement ou par négligence est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de trois cent mille (300 000) francs CFA à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

👉Article 52 :

Toute personne qui, volontairement, procède à la sortie sans autorisation du territoire national ou à l'aliénation des documents d'archives, est punie :

- d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement s'il s'agit d'archives publiques ;

- d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA s'il s'agit d'archives privées présentant un caractère d'intérêt national.

👉Article 53 :

Toute personne qui, volontairement altère d'une manière quelconque ou détruit autrement que dans les conditions prévues par les textes en vigueur des documents d'archives publiques ou d'archives privées confiés en dépôt, est punie d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à dix (10 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.


Mention spéciale à mes nouveaux(elles) super fans ! Sié Intiertagninin Dah, Tom Zongo, Pierre Kinéné, Frederic Gossan
15/07/2026

Mention spéciale à mes nouveaux(elles) super fans ! Sié Intiertagninin Dah, Tom Zongo, Pierre Kinéné, Frederic Gossan

✍️GESTION DES ARCHIVES: ce que dit la loi 047-2019/AN du 22 octobre 2019 régissant les archives au Burkina Faso Article ...
15/07/2026

✍️GESTION DES ARCHIVES: ce que dit la loi 047-2019/AN du 22 octobre 2019 régissant les archives au Burkina Faso

Article 45 :
Les structures de gestion des archives ont l'obligation de prendre des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la collecte, le classement, la conservation, la préservation et la communication des archives.

Article 46 :
Tout agent chargé de la gestion des archives est tenu au secret professionnel pour tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.

Article 47 :
Les agents chargés de la gestion des archives prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu d'exercice siégeant en audience publique. Prêtent également serment, les agents nommés dans les fonctions de directeur ou de chef de service des archives, exerçant effectivement dans les services d'archives.

Le serment est prêté dans les termes suivants :

« Je jure de par mes fonctions de garder secrets les informations auxquelles je pourrais accéder, de ne rien publier si aucun texte ne m'autorise à les communiquer même après cessation de mes fonctions. »

Le procès-verbal de prestation de serment est joint au dossier de l'intéressé tenu par sa structure de provenance.

Un grand merci à mes nouveaux followers ! Pierre Konvolbo, Badji Ousmane, Sekou Ottmane Diaby, Boureima Sayaogo, Joebell...
15/07/2026

Un grand merci à mes nouveaux followers ! Pierre Konvolbo, Badji Ousmane, Sekou Ottmane Diaby, Boureima Sayaogo, Joebelle Labadissienne, Hubert Ouédraogo, Veronique Réussite Bilgo, Roukiatou Sore, Henikaja Sitraka Hasimamy, Odilon Sehi, Lassina Porgo, Guiguemde Pingwinde Fidel, Yayibor Bado, Henri Birba, Ousmane Ouedraogo, Julien Nikiema, Domedjile Hien, Djibrilou Tamboura, Jamiyou Akagui, Sylviane Zongo, Malang Diatta, Issa Ouedraogo, Bertille Rouamba, Olivia Josiane Badolo, Abdou Bance, Carmel Djimhotorom Ronaye, Abdoul Aziz Ouedraogo, Pascal Sanon, Yayè Mounkaila Rachid, Justin Dakissaga, Compaore Abzeta, Joël Esso, Abdoul Nassirou, Michel Kindo, Zie Alassane Kone, Zoumbey Magagi Hadi, Ndéné Le Jeune Leader, Abraham Codji, MDieudonné Hema, Amadou Diao Baldé, Jean François Kouakou

 Article 31 :La propriété des archives privées est reconnue aux personnes physiques ou morales visées au huitième tiret ...
14/07/2026



Article 31 :
La propriété des archives privées est reconnue aux personnes physiques ou morales visées au huitième tiret de l’article 3 de la présente loi. Cependant, les archives privées qui, pour des raisons historiques, stratégiques, culturelles, économiques présentent un intérêt pour la Nation, peuvent être classées comme archives définitives ou historiques sur proposition des Archives nationales du Burkina Faso.

Article 33 :
Le classement de documents comme archives privées définitives ou historiques n’emporte pas le transfert à l’État de la propriété des documents classés. Les Archives nationales du Burkina Faso notifient au propriétaire l’ouverture d’une procédure de classement.

Article 38 :
Toute vente d’archives privées est notifiée, au moins trente jours à l’avance, aux Archives nationales du Burkina Faso qui peut exercer un droit de préemption au nom de l’État ou des collectivités territoriales.

Article 39 :
Toute sortie du territoire national, à titre provisoire ou définitif, d’archives privées présentant un intérêt national est soumise à l’autorisation préalable des Archives nationales du Burkina Faso.

Les Archives nationales du Burkina Faso reproduisent les documents après avoir donné son accord de sortie du territoire.

Article 40 :
Les archives privées peuvent être léguées ou vendues par leurs propriétaires à l’État ou aux collectivités territoriales. Elles deviennent des archives publiques.

Article 41 :
Les archives privées peuvent être confiées en dépôt par leur propriétaire aux Archives nationales du Burkina Faso ou aux services d’archives publiques. Elles restent la propriété du déposant et leur communication et conservation ne peuvent se faire que selon les clauses d’un contrat de dépôt dûment établi.

Article 42 :
Les archives privées, qui ont un caractère historique ou national reconnu après avis du Conseil national des archives, sont soumises au contrôle des Archives nationales du Burkina Faso, qui peut procéder, en cas de mauvaise conservation, à leur transfert à un dépôt public. Elles deviennent des archives publiques.

 Article 5 :Les archives publiques font partie du patrimoine de la Nation. Elles sont au service de l’administration et ...
14/07/2026


Article 5 :Les archives publiques font partie du patrimoine de la Nation. Elles sont au service de l’administration et des citoyens.

Article 6 :Les archives publiques font partie du domaine public. Elles sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. Leur conservation par les personnes physiques ou morales, notamment les services, établissements ou organismes qui en sont détentrices est obligatoire.

Article 7 :Tout agent relevant des structures et organismes visés à l’article 3, neuvième tiret de la présente loi est tenu, lors de la cessation de ses activités, de transmettre à son successeur l’intégralité des archives dont il est détenteur en raison de ses fonctions ou de les transférer au service d’archives compétent. Cette transmission est constatée par un procès-verbal.

Article 9:Toute personne physique ou morale, publique ou privée détentrice d’archives publiques à quelque titre que ce soit, est tenue de les restituer à l’administration ou à l’organisme d’origine ou aux Archives nationales du Burkina Faso..

Article 11 :La conservation des archives courantes incombe aux administrations et organismes producteurs ou qui les ont reçues, visés au neuvième tiret de l’article 3 de la présente loi. Elles sont conservées dans les bureaux des administrations et organismes producteurs.

Article 12: La conservation des archives courantes incombe aux administrations et organismes producteurs ou qui les ont reçues, visés au neuvième tiret de l’article 3 de la présente loi. Elles sont conservées dans les bureaux des administrations et organismes producteurs.
Toutefois, la conservation des archives intermédiaires des administrations et organismes peut être confiée aux Archives nationales du Burkina Faso dans les limites de ses capacités d’accueil.

Article 14 : Les archives des établissements et entreprises privatisés qui sont antérieures à la privatisation sont et demeurent des archives publiques et doivent par conséquent faire l’objet d’un versement aux Archives nationales du Burkina Faso. Cependant, pour faciliter la transition, les dossiers des cinq dernières années peuvent être laissés en dépôt dans l’entreprise pour un délai de deux ans. À l’expiration de ce délai, ces archives sont versées aux Archives nationales du Burkina Faso.

Article 15: La conservation des archives historiques ou définitives est assurée par les Archives nationales du Burkina Faso, à l’exception des archives militaires et des archives diplomatiques lorsque celles-ci concernent les traités, accords et conventions internationaux, les instruments de ratification et les instruments diplomatiques.

Article 18 :Les administrations et organismes visés au neuvième tiret de l’article 3 de la présente loi procèdent régulièrement au transfert de leurs archives intermédiaires dans les dépôts de préarchivage conformément au tableau de gestion.

Article 19: Les dépôts de préarchivage versent aux Archives nationales du Burkina Faso les documents qui ont une valeur historique.

Article 20: La gestion des archives définitives ou historiques ayant fait l’objet de versement aux Archives nationales du Burkina Faso relève de sa compétence.

Article 21: Les conditions dans lesquelles les différents versements sont effectués, sont définies par les Archives nationales du Burkina Faso.

Article 22: L’accès aux archives est libre, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.

Article 23: Les administrations et organismes qui ont procédé au versement de documents d’archives définitives ou historiques peuvent les consulter à tout moment.

Article 24 : Les droits d’accès et de correction des données à caractère personnel contenues dans les archives sont reconnus aux personnes concernées conformément aux textes en vigueur.

Article 25 : Les documents portant atteinte à la sûreté de l’État et ceux relatifs à la vie privée des individus sont communiqués selon les délais suivants :

125 ans à compter de la date de l’acte pour les minutes notariales, les registres d’enregistrement et d’état-civil ;

125 ans à compter de la date de naissance de l’individu pour les documents comportant des renseignements à caractère médical ;

100 ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel ;

50 ans à compter de la date de recensement ou de l’enquête pour les documents statistiques contenant des renseignements individuels ;

20 ans à compter de la date de clôture pour les dossiers d’instruction judiciaire ;

70 ans à compter de la date de l’acte pour les documents mettant en cause la sûreté de l’État.

Article 27 :
Toute personne autorisée à consulter des archives publiques peut se faire établir à ses frais des reproductions, copies ou extraits dans les conditions définies par l’article 25 ci-dessus.

Article 29 :
La communication des documents d’archives originaux hors des dépôts de conservation est interdite. Toutefois, cette communication peut se faire sous forme de copie physique, électronique ou d’expédition.

Article 30 :
La communication des archives publiques aux non-nationaux n’est effectuée qu’après accord préalable des Archives nationales du Burkina Faso. La communication des archives définitives ou historiques est libre au regard des délais de communicabilité.

1️⃣Bonjour. Comme promis, nous parlerons de la loi n°047-2019/AN  du 22 octobre 2019 régissant les archives au Burkina F...
14/07/2026

1️⃣Bonjour. Comme promis, nous parlerons de la loi n°047-2019/AN du 22 octobre 2019 régissant les archives au Burkina Faso.

Qu'est-ce que c'est que les archives selon cette loi ?

:
Au sens de la présente loi, on entend par :
archives : ensemble de documents, quels que soient leur date, leur forme, leur support, leur nature et leur lieu de conservation, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service, organisme public ou privé, dans l'exercice de leurs activités.

📜 Le saviez-vous ? Le Burkina Faso a une loi pour protéger sa mémoire !Chaque jour, l'administration publique, les entre...
13/07/2026

📜 Le saviez-vous ? Le Burkina Faso a une loi pour protéger sa mémoire !

Chaque jour, l'administration publique, les entreprises privées et même les familles produisent des documents : actes administratifs, courriers, photos, fichiers numériques... Mais que deviennent-ils ? Qui a le droit de les garder, de les détruire, ou de les consulter ?
C'est là qu'intervient la Loi n°047-2019/AN du 22 octobre 2019 régissant les archives au Burkina Faso. Elle a remplacé une ancienne loi de 1998 pour mieux prendre en compte des enjeux modernes comme les archives électroniques, diplomatiques et militaires.

Cette loi vise la gestion des archives dans l'intérêt public, pour la justification des droits et obligations des citoyens, la recherche scientifique et la sauvegarde de la mémoire de la nation.
👉 Dans les prochains posts, je vous propose de décortiquer ensemble cette loi, pour comprendre concrètement ce qu'elle change dans notre quotidien. Mon objectif est de vulgariser cette loi afin que toute personne productrice ou réceptrice d'archives sache ses devoirs vis-à-vis de ses documents.

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